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L’arrivée de la loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Le 9 décembre 2023, la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (ci-après la « Loi »)1 est entrée en vigueur.

À qui s’applique cette Loi ?

La Loi a pour but de faciliter le paiement rapide des entrepreneurs et des sous-traitants qui effectuent des travaux de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux2. Voici comment s’applique la Loi.

En vertu de la Loi, Sa Majesté ou le fournisseur de services (ci-après le « Gouvernement du Canada ») est tenu, avant de conclure un contrat assujetti à la Loi, d’informer l’entrepreneur de l’application de celle-ci au projet3. La même obligation incombe à un entrepreneur envers ses sous-traitants et aux sous-traitants envers leurs propres sous‑traitants4. Il est important de souligner que le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet de construction à l’application de la Loi5.

Quels sont les délais applicables ?

L’entrepreneur devra fournir, mensuellement ou conformément à ce qui est prévu au contrat, une facture en règle au Gouvernement du Canada6 et ce dernier a l’obligation de payer l’entrepreneur au plus tard le 28e jour suivant la date de réception de la facture en règle7.

Il est également prévu que l’entrepreneur devra payer son sous-traitant au plus tard le 35e jour suivant la date de réception de la facture en règle par le Gouvernement du Canada8. Le sous-traitant doit payer, à son tour, son propre sous-traitant au plus tard le 42e jour suivant la date de réception de la facture en règle par le Gouvernement du Canada9, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance10.

Si la totalité ou une partie du montant facturé fait l’objet d’un litige, le Gouvernement du Canada doit transmettre un avis de non-paiement à l’entrepreneur au plus tard le 21e jour suivant la date de réception de la facture11. Tout avis de non-paiement doit préciser le montant faisant l’objet du refus de payer, les motifs justifiant ce refus ainsi que les autres renseignements prévus par la Loi et par règlement12.

Advenant un non-paiement pour l’entrepreneur ou le sous-traitant, en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la Loi ou, le cas échéant,

Advenant un non-paiement pour l’entrepreneur ou le sous-traitant, en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la Loi ou, le cas échéant, le délai plus court prévu par contrat, ce dernier pourra obtenir une décision d’un intervenant expert à l’égard du différend concernant ce non-paiement13. Ainsi, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui désire obtenir une décision d’un intervenant expert concernant ce différend doit fournir un avis de renvoi à l’autre partie14, lequel avis comprend notamment une brève description du différend et le montant faisant l’objet du différend15.

Advenant un non-paiement entre l’entrepreneur et son sous-traitant, l’entrepreneur doit soumettre un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard 28 jours suivant la réception de la facture en règle par le Gouvernement du Canada16. Lorsqu’un différend survient entre deux sous-traitants, le sous-traitant doit soumettre à son propre sous-traitant son avis de non-paiement dans les 35 jours suivant la date de réception de la facture en règle par le Gouvernement du Canada17. Rappelons que tout avis de non-paiement doit préciser le montant faisant l’objet du refus de payer, les motifs justifiant le refus de paiement ainsi que les autres renseignements prévus par la Loi et par règlement18. Il est important de souligner la disposition transitoire relative à l’application de la nouvelle Loi. À cet effet, la Loi ne s’applique pas au cours de l’année suivant la date de son entrée en vigueur, à l’égard des contrats suivants :

  • Le contrat conclu, avant cette date, entre un entrepreneur et le Gouvernement du Canada;
  • Le contrat conclu, avant cette date ou au cours de l’année suivant celle-ci, entre un sous-traitant et un entrepreneur ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant19.

Conclusion

Nous recommandons aux entrepreneurs qui exécutent des travaux de construction au bénéfice du Gouvernement du Canada de prendre connaissance de la Loi afin de s’y conformer.

Cet article contient de l’information juridique d’ordre général et les renseignements qu’il contient sont de portée générale et ne constituent pas des avis juridiques. Certaines dispositions de la Loi ont été simplifiées.  Pour en connaître davantage ou pour obtenir des renseignements quant à ces nouvelles obligations, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques de l’ACQ au 514 354-8249, poste 2412.